La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été adoptée.

Elle prolonge et adapte jusqu’au 30 septembre 2021 des mesures prises pendant la crise par ordonnances. Le gouvernement est également habilité à prendre de nouvelles ordonnances.

Le Conseil constitutionnel saisi par plus de 60 députés n’a pas annulé ou modifié les articles 8 et 12 de la loi sur les mesures en matière sociale qui sont donc régulièrement applicables (Décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021)


I – Prolongation des mesures sur les congés payés et les jours de repos

Initialement, les employeurs pouvaient imposer la prise de 6 jours de congés payés jusqu’au 30 juin 2021.
Cette faculté est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 et le nombre de jours imposés est augmenté. Ainsi, un accord d’entreprise, ou à défaut de branche, peut autoriser l’employeur à :

  • imposer ou modifier la date de prise de 8 jours de congés par le salarié ;
  • diminuer le délai de prévenance dans la limite d’un jour franc ;
  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • fixer des congés non simultanés à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs travaillant dans son entreprise.

De même, jusqu’au 30 septembre 2021 (initialement jusqu’au 30 juin 2021), l’employeur peut imposer ou modifier la prise de 10 jours de repos ou de RTT acquis par ce dernier.
Il peut également imposer l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates à condition que :

  • l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19 ;
  • un délai de prévenance d’au moins un jour franc soit respecté ;
  • le comité social et économique soit informé.


II –
Report des visites et examens médicaux

Les visites et examens médicaux auprès des services de santé au travail peuvent être reportés dans la limite d’un an, soit jusqu’au 30 septembre 2022 au maximum (initialement jusqu’au 2 août 2022).
Le report concerne :

  • les visites d’information et prévention initiales et périodiques de tous les salariés (à l’exception de ceux qui font l’objet d’un suivi individuel adapté) ;
  • les visites d’aptitude et intermédiaires des salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé.

Cependant, le report ne sera pas applicable si le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite


III –
Prolongation des dérogations relatives au recours au prêt de main d’œuvre

Les dérogations aux règles relatives au prêt de main d’œuvre sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021 (initialement jusqu’au 30 juin 2021). Aussi, jusqu’à cette date :

  • une convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés au lieu d’un seul ;
  • l’avenant au contrat de travail signé n’a pas à fixer par avance les horaires d’exécution du travail mais juste à définir un volume horaire hebdomadaire ;
  • le CSE peut être consulté jusqu’à un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition au lieu d’être consulté préalablement ;
  • le prêt peut être considéré à but non lucratif même en l’absence de refacturation de tous les salaires et charges dans certains cas.


IV –
Prolongation des dérogations relatives aux CDD et à l’intérim 

Les dérogations aux règles relatives aux CDD et à l’intérim sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021 (initialement jusqu’au 30 juin 2021). Aussi, jusqu’à cette date, un accord d’entreprise peut aménager :

  • le délai de carence entre deux contrats ;
  • le nombre maximal de renouvellements des contrats.


V –
Prolongation des dérogations relatives aux réunions à distance du CSE 

Les dérogations aux règles relatives aux réunions du CSE sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021 (initialement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire).

Ainsi, jusqu’à cette date, les réunions du CSE peuvent se tenir non seulement en visioconférence, mais aussi en conférence téléphonique et en messagerie instantanée.


VI –
Report de la mise en œuvre des sanctions relatives aux entretiens professionnels et droit d’option de justification

Pour rappel, l’employeur est tenu d’organiser pour ses salariés des entretiens professionnels. Les entretiens qui auraient dû avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés à l’initiative de l’employeur jusqu’au 30 juin 2021 (ord. 2020-1501 du 2 décembre 2020).

A défaut de réaliser ces entretiens, l’employeur doit abonder le CPF du salarié. Ce n’est qu’à partir du 1er octobre 2021 que l’abondement du CPF sera exigible des entreprises n’ayant pas rempli leurs obligations avant le 30 juin 2021.

Par ailleurs, pour justifier de l’accomplissement de ses obligations, l’employeur dispose désormais d’un droit d’option jusqu’au 30 septembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021).

Ainsi, pour éviter l’abondement du compte personnel de formation (CPF), l’employeur d’au moins 50 salariés peut d’abord justifier que le salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire ».

Jusqu’au 30 septembre 2021, il peut aussi justifier de la bonne exécution des entretiens professionnels, s’il établit que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels au cours des 6 années précédentes et qu’il a bénéficié au moins de 2 des 3 mesures suivantes : action de formation, acquisition d’une certification, progression salariale ou professionnelle.


VII –
Habilitation à prendre de nouvelles ordonnances relatives à l’activité partielle 

La loi autorise le Gouvernement, jusqu’au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances des mesures relatives à l’activité partielle de droit commun, l’activité partielle des personnes vulnérables ou tenues de garder leur enfant ainsi que l’activité partielle de longue durée.