Réforme des retraites :  L’examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 consacré à la réforme des retraites (adopté en Conseil des ministres le 23 janvier dernier) devrait débuter le 6 février prochain. L’essentiel des mesures concerne le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation à 172 trimestres, le maintien et l’adaptation des dispositifs de départs anticipés, un assouplissement des mécanismes de cumul emploi retraite et de retraite progressive, une revalorisation de la pension minimale, des mesures de solidarité pour les carrières hachées ou incomplètes, une meilleure prise en compte de la prévention de l’usure professionnelle et de la pénibilité ou encore la fermeture de plusieurs régimes spéciaux de retraite.

Assurance chômage : Le décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 finalise la réforme de l’assurance chômage. Il introduit notamment une modulation de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi en fonction de la situation du marché du travail. En application de ses dispositions, la durée d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi en métropole, dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er février 2023 est réduite de 25%, à l’exception de ceux dont la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date.

SYNTEC :  Le 13 décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche SYNTEC ont signé quatre nouveaux accords relatifs à l’organisation du travail :

  • un accord relatif à l’organisation hybride du travail en entreprise qui prévoit un cadre commun pour la mise en place et l’organisation du télétravail ;
  • un accord relatif à l’interruption spontanée de grossesse qui prévoit une autorisation d’absence de deux jours non déductibles des jours de congés et n’entraînant aucune réduction de salaire ;
  • un avenant relatif au travail du dimanche et des jours fériés qui étend la majoration de 100% en cas de travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés à toutes les catégories de salariés ;
  • un avenant relatif à la durée du travail qui prévoit notamment l’extension de la catégorie des cadres pouvant conclure un forfait jours à ceux relevant de la position 2.3 de la grille de classification sous réserve de bénéficier d’une rémunération au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie.

Ces accords prendront effet le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

 

Exécution du contrat

Acceptation du renouvellement de la période d’essai : Est valablement renouvelée la période d’essai dès lors que le salarié a apposé sa signature sur la lettre établie par la société lui proposant le renouvellement de sa période d’essai sans y porter d’autre mention et qu’il ressort des courriels et d’une attestation du recruteur que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement de sa période d’essai (Cass. soc., 25 janv. 2023, n°21-13.699).

Harcèlement moral et chose jugée au pénal : La décision pénale, qui relaxe l’employeur des faits de harcèlement moral à l’encontre d’un salarié pour notamment défaut d’élément intentionnel, ne prive pas le juge prud’homal de la possibilité de retenir des faits de harcèlement moral caractérisés par des méthodes de management inappropriées (Cass. soc., 18 janv. 2023, n°21-10.233).

 

Licenciement pour motif économique

Adhésion au CSP et énonciation du motif économique : Le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle en signant le bulletin d’acceptation doit avoir reçu de la part de l’employeur, antérieurement à cette adhésion, le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 18 janv. 2023, n°21-19.349).

Prescription et priorité de réembauche : L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche relève de la prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du Code du travail relatif à l’exécution du contrat. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 1er fév. 2023, n°21-12.485).

 

Licenciement pour motif individuel

Nullité du licenciement et remboursement des indemnités Pôle Emploi : Le juge peut ordonner le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, en cas de nullité du licenciement en raison de l’exercice normal du droit de grève (Cass. soc., 18 janv. 2023, n°21-20.311).

 

Représentation du personnel

Conséquence du défaut d’établissement du PV de carence des élections professionnelles : L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. soc., 25 janv. 2023, n°21-21.311).

Forfait en jours et intérêt collectif de la profession : Dès lors que ni les dispositions de la convention collective relatives au forfait en jours ni celles de l’accord d’entreprise ne comportaient de garanties suffisantes pour que la charge et l’amplitude de travail des salariés concernés restent raisonnables, une atteinte est portée à l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc., 25 janv. 2023, n°20-10.135).

Périmètres des établissements distincts déterminés par accord collectif : Les signataires d’un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du Code du travail déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise, à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés (Cass. soc., 1er fév. 2023, n°21-15.371).

 

Santé et sécurité

Indemnisation du déficit fonctionnel permanent post-consolidation : La rente d’incapacité permanente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle liée à une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation (Cass. Ass. Plén., 20 janv. 2023, n°20-23.673 et 21-23.947).

Signalement du risque et faute inexcusable : Les courriels adressés par le salarié à la responsable des ressources humaines de l’entreprise pour faire état des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et confirmés par un rapport des représentants du personnel ne constituent ni le signalement d’un risque ni une alerte. Ces éléments ne permettent pas d’en déduire que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur soit remplies (Cass. 2ème civ., 5 janv. 2023, n°21-11.939).

Transaction et préjudice d’anxiété : Lorsqu’aux termes de la transaction, le salarié déclare expressément et irrévocablement être rempli de tous ses droits à l’égard de la société attachés tant à l’exécution qu’à la cessation de son contrat et renoncer à exercer tout droit, à introduire ou poursuivre toute action ou instance, née ou à naître, contre la société, à former toute demande ou réclamation contre la société ou toute autre société du groupe, qu’elle aurait pu ou pourrait former en vertu des dispositions de la loi ou de son contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société ou toute autre société du groupe et ce, que ce soit au titre de la formation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la rupture du contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société ou toute autre société du groupe, il ne peut par la suite solliciter une indemnisation d’un préjudice d’anxiété (Cass. soc., 25 janv. 2023, n°21-19.996).