Publiée au JO du 17 décembre 2020, l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 vient proroger jusqu’au 30 juin 2021 certains dispositifs dérogatoires en matière de congés, de jours de repos, de recours aux contrats précaires et au prêt de main d’œuvre dont le terme était initialement prévu au 31 décembre 2020.
I – Report des dispositions permettant d’imposer la prise de congés payés et de jours de repos
L’ordonnance vient proroger les règles dérogatoires instituées par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 sur la prise de jours de congés et de repos.
Pour rappel et par dérogation aux règles d’ordre public, cette ordonnance permet à l’employeur d’imposer au salarié la prise de congés payés acquis (le cas échéant avant l’ouverture de la période de prise de ces congés) ou de modifier les dates des congés payés posés par ce dernier sans avoir à respecter le délai de prévenance légal d’un mois.
Cette faculté doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche et peut s’exercer dans la limite de 6 jours ouvrables par salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
L’ordonnance du 25 mars 2020 permet également à l’employeur d’imposer ou de modifier la date de prise de jours de réduction du temps de travail (RTT), de jours de repos des salariés soumis au forfait jours et de jours affectés au compte épargne temps (CET) par le biais d’une décision unilatérale. Cette possibilité est limitée, au global, à 10 jours par salarié et nécessite le respect d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
Ces mesures dérogatoires, dont le terme était prévu au 31 décembre 2020, sont reconduites à l’identique jusqu’au 30 juin 2021.
II – Prolongation des règles d’assouplissement encadrant le recours aux contrats précaires (CDD, intérim)
L’ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge également le dispositif mis en place par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (dite « deuxième loi d’urgence »), qui permet l’assouplissement, par voie d’accord d’entreprise, des règles encadrant le renouvellement et la succession de contrats à durée déterminée (CDD) et de contrats de travail temporaire (CTT).
Conformément à l’article 41 de la loi du 17 juin 2020, les entreprises ont la possibilité d’aménager par accord collectif certaines modalités du recours aux CDD et au CTT ne pouvant en principe être prévues que par un accord de branche étendu, à savoir :
- le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD ou d’un contrat de mission ;
- les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
- les cas dans lesquels ce délai de carence n’est pas applicable ;
- uniquement pour les contrats de mission : la possibilité de prévoir des cas de recours différents de ceux limitativement énumérés à l’article L. 1251-6 du Code du travail.
Ces mesures, qui devaient s’appliquer aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020, concernent désormais les contrats conclus jusqu’à la date fixée dans l’accord, qui ne peut excéder le 30 juin 2021.
Par exception, la possibilité de faire appel à des travailleurs temporaires en dehors des cas prévus par la loi prendra fin au 31 décembre 2020 sans report possible.
Par ailleurs, les dérogations aux durées maximales de travail et repos dominical dans certains secteurs d’activité ne sont pas reconduites. Elles prendront donc bien fin le 31 décembre 2020.
III – Prolongation et modification des règles dérogatoires sur le prêt de main d’œuvre
L’ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge certaines modalités dérogatoires de recours au prêt de main d’œuvre fixées par l’article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et devant normalement arriver à échéance au 31 décembre 2020.
Les mesures prolongées jusqu’au 30 juin 2021 par l’ordonnance du 16 décembre 2020 sont les suivantes :
- la possibilité pour l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice de ne conclure qu’une seule convention de prêt de main d’œuvre en cas de mise à disposition de plusieurs salariés, par exception au droit commun imposant la conclusion d’une convention par salarié (C. trav. art. L. 8241-2) ;
- la possibilité de ne pas faire mention, dans l’avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition, des horaires d’exécution de la prestation de travail en leur substituant l’indication d’un volume hebdomadaire (les horaires de travail étant ensuite fixés par l’entreprise utilisatrice).
L’ordonnance du 16 décembre 2020 généralise par ailleurs la dérogation au principe du caractère non lucratif du prêt de main d’œuvre instituée par la loi du 17 juin 2020 et qui autorisait une refacturation inférieure aux salaires, charges sociales et frais professionnels du salarié mis à disposition, voire égale à 0.
Cette dérogation ne concernait jusqu’alors que les entreprises utilisatrices appartenant à certains secteurs fixés par décret (secteur sanitaire, social et médico-social, secteur de la construction aéronautique, secteur de l’industrie agroalimentaire et secteur des transports maritimes).
A compter du 1er janvier 2021, cette dérogation sera désormais conditionnée par le recours au sein de l’entreprise utilisatrice au dispositif d’activité partielle.
En revanche, la possibilité offerte par la loi du 17 juin 2020 à chaque entreprise de ne procéder à la consultation du Comité social et économique (CSE) qu’à posteriori, dans un délai maximal d’un mois suivant la conclusion des conventions de mise à disposition, est supprimée par l’ordonnance du 16 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2021, le principe d’une consultation préalable du CSE est donc rétabli.