Le décret n°2021-156 du 13 février 2021 adapte temporairement les règles applicables aux locaux affectés à la restauration des salariés dans les entreprises.
Par dérogation aux dispositions de l’article R.4228-19 qui, habituellement, interdisent « de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail », il sera possible, jusqu’à six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, lorsque les locaux habituellement dédiés à la restauration ne permettent pas « de garantir le respect des règles de distanciation physique » :
- dans les établissements de plus de cinquante salariés, d’assurer la restauration dans des locaux ne comportant pas l’ensemble des équipements normalement exigés (à savoir, suivant les dispositions du troisième alinéa de l’article R.4228-22 du Code du travail, « des sièges et des tables en nombre suffisant », « un robinet d’eau potable, fraîche et chaude pour dix usagers », et « d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons » ainsi que « d’une installation permettant de réchauffer les plats »).
A notre sens, même si elle est temporaire et liée à la situation sanitaire, la mise à disposition d’un nouveau local affecté à la restauration suppose néanmoins de recueillir l’avis du comité social et économique, sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article R.4228-22 du Code du travail ;
- dans les établissements de moins de cinquante salariés, d’organiser la restauration dans des locaux affectés au travail, sans avoir à effectuer une déclaration préalable auprès de l’Inspection et du médecin du travail.
Quel que soit l’effectif de l’établissement, les locaux temporairement utilisés pour la restauration doivent, compte tenu notamment de leur aménagement et leur hygiène, permettre aux salariés de se restaurer dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité.
En conséquence, le lieu de restauration ne peut, même temporairement, être fixé « dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ».