Représentation du personnel
Nombre de membres à élire au comité social et économique
L’effectif théorique de l’établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin (Cass. soc., 5 février 2020, n°19-13.444).
Référé : prolongation du délai de consultation du comité social et économique
A condition que le comité ait saisi le juge dans les délais requis, et sous réserve que ce dernier constate effectivement que l’instance ne dispose pas d’informations suffisantes pour se prononcer, le juge peut ordonner la production d’éléments d’information complémentaires et prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation à compter de la communication de ces éléments, quelle que soit la date à laquelle il se prononce (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759).
Expertise « risque grave » en période de grève
Constitue un risque grave, identifié et actuel justifiant la désignation d’un expert en période de grève « une surcharge de travail des agents non-grévistes et encadrants, de stress, d’anxiété, de fatigue physique et morale, de pression psychologique et de harcèlement sur les agents non-grévistes et l’encadrement, d’arrêts maladie des agents grévistes et d’un risque psychosocial très élevé, puis d’une souffrance éthique due à l’impossibilité de respecter les délais d’acheminement des produits sanguins en période de sous-effectif ou en périodes récurrentes de trafic important sur les trajets, éléments confortés par une pétition, fût-elle non datée » (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-19.279).
Le droit à la santé des travailleurs temporaires
Le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire peut diligenter une enquête « risque grave » dans l’entreprise utilisatrice à condition (i) que l’entreprise utilisatrice n’ait pas pris de mesures (ii) et que le CHSCT de l’entreprise utilisatrice n’ait pas fait usage de ses droits.
Contentieux
Barèmes d’indemnisation
La Cour d’appel de Colmar refuse d’écarter les dispositions de l’article L. 1235‐3 du Code du travail
« qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, [mais] ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur droit à un procès équitable » et
« sont, en soi, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’OIT » (CA Colmar, 28 janv. 2020, n° 19/00218).
Loyauté de la preuve
Doivent être écartés des débats les courriers électroniques échangés par des personnes tierces produits en justice par une salariée qui ne lui avaient pas été remis volontairement. Est en effet irrecevable la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal, lesdits documents étant en outre protégés par le secret des correspondances
(Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-19.237).
Discrimination liée à l’état de santé
Laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé l’engagement d’une procédure de licenciement par l’employeur huit jours après avoir reçu un courriel du salarié l’informant de ses difficultés de santé en relation avec ses conditions de travail, dès lors qu’aucun des griefs invoqués par l’employeur à l’appui de l’insuffisance professionnelle évoquée n’était établi
(Cass. soc., 5 février 2020, n°18-22.399).
Preuve du préjudice résultant de la violation des critères d’ordre
Doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts le salarié qui n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué du fait de l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements (Cass. soc. 26 février 2020, n° 17-18.136 ; 17-18.137 ; 17-18.139).
Les actualités textuelles
Entretiens professionnels
Un « questions-réponses » sur les entretiens professionnels prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail a été mis en ligne par le Ministère du travail le 20 février 2020. Il précise notamment que l’employeur a respecté son obligation uniquement lorsque deux conditions cumulatives sont satisfaites : 1) bénéfice des entretiens professionnels au moins tous les deux ans et 2) d’une formation autre qu’ « obligatoire ». En cas de non-respect de cette obligation, les entreprises doivent spontanément abonder le CPF des salariés concernés d’une pénalité d’un montant 3000€.
Coronavirus
Le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 aligne le régime des indemnités complémentaires versées par l’employeur sur les conditions dérogatoires posées par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 relatifs aux indemnités journalières de sécurité sociale versés aux travailleurs titulaires d’un arrêt de travail relatif au coronavirus. Comme pour les IJSS, aucun délai de carence n’est applicable pour le versement des indemnités complémentaires.Les Ministères du Travail et de la Santé ont mis à jour le 9 mars 2020 le « questions-réponses » relatif au coronavirus à destination des salariés et des entreprises. Ces recommandations ont par ailleurs vocation à évoluer en fonction des mesures prises par le gouvernement.
CDD d’usage
L’Unedic précise, par une circulaire n° 2020-04 du 12 février 2020, les modalités de mise en œuvre de la taxe forfaitaire de 10€ sur les contrats à durée déterminée dits « d’usage ». Cette taxe est due pour chaque CDD d’usage, indépendamment de sa durée, du secteur d’activité et de la rémunération versée. Si elle ne s’applique pas au renouvellement du contrat, elle est due en cas de conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
Vente des invendus non alimentaires aux salariés
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire instaure un régime social de faveur à la vente des invendus aux salariés (y compris le personnel des autres entreprises du groupe au sens du comité de groupe). Les produits non alimentaires initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou plus être commercialisés seront exonérés de certaines cotisations s’ils sont vendus à des tarifs préférentiels (réductions tarifaires jusqu’à 50% du prix de vente public normal), dans la limite du seuil de revente à perte. Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Rémunération & cotisations de sécurité sociale
Bonus discrétionnaire
Un bonus peut être attribué de façon discrétionnaire par l’entreprise (Cass. soc., 15 janvier 2020, n°18-13.676).
Travail dissimulé : précision de la lettre d’observations
La lettre d’observations adressée à l’entreprise tenue solidairement au paiement des cotisations dues par une société faisant l’objet de poursuites pour travail dissimulé doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues (Cass. 2e civ. 13 février 2020, n° 19-11.645).
Publication
Me Vincent Manigot a participé à la rédaction d’un ouvrage collectif relatif aux implications pratiques de la nouvelle représentation du personnel issue des ordonnances du 22 septembre 2017, sous la direction de Bernard Teyssié : Droit et pratique du comité social et économique.