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A jour au 7 avril 2020
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à adopter diverses ordonnances pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, des mesures de soutien aux entreprises ont été mises en œuvre par le Ministère de l’Economie, au premier rang desquelles figure un renforcement de la couverture du dispositif de mise en activité partielle des salariés.
Le dispositif de l’activité partielle a fait l’objet du décret n°2020-325 du 25 mars 2020, de l’Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ainsi que de « précisions », sous la forme d’un Questions-réponses, du ministère du travail, dont la dernière mise à jour a été effectuée le 3 avril dernier.
Ces nouvelles règles couvrent toutes les demandes d’activité partielle effectuées par les entreprises depuis le 1er mars 2020.
Sont à noter les points suivants :
- Le délai de 2 jours pour pouvoir se prévaloir d’un accord implicite sur l’activité partielle est généralisé à tous les cas de recours), mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2020 ;
- La condition « préalable » de la consultation du CSE n’est désormais exclue qu’en cas d’activité partielle résultant d’un sinistre ou de circonstances exceptionnelles ;
- Une entreprise multi-établissement pourra faire ses demandes en une seule fois sur l’application informatique qui sera paramétrée dans le courant du mois d’avril.
- L’allocation d’activité partielle versée par l’Etat aux entreprises sera égale, pour toutes les heures chômées depuis le 1er mars 2020, au montant de l’indemnité versée aux salariés, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC brut ;
- Les entreprises disposent d’un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif, pour les demandes d’indemnisation liées à des circonstances exceptionnelles ;
- La durée d’autorisation de l’activité partielle passe par ailleurs de 6 mois maximum à 12 mois maximum, le plafond d’heures indemnisables par salarié ayant été porté à 1 607 heures par an ;
- Les salariés au forfait-jours sont désormais éligibles à l’activité partielle sous forme de réduction du temps de travail.
Formalités
La demande d’activité partielle doit impérativement être faite en ligne : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les entreprises bénéficient d’un délai de 30 jours pour procéder à leur demande d’activité partielle ; l’autorisation sera rétroactive.
Il n’est donc pas nécessaire d’attendre l’autorisation de l’administration pour placer les salariés en activité partielle.
Ce délai de 30 jours s’applique uniquement aux demandes fondées sur le motif des « circonstances exceptionnelles » (ou d’un sinistre).
A défaut de réponse de la Direccte dans un délai de 2 jours à compter de la réception de la demande, l’entreprise pourra se prévaloir d’une autorisation tacite de placement en activité partielle, avec effet rétroactif.
Ce délai de 2 jours s’applique quel que soit le motif de recours à l’activité partielle (et pas seulement en cas de recours fondé sur les « circonstances exceptionnelles ») et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
L’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel il est affecté.
La consultation du CSE n’est requise que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Par ailleurs et de façon exceptionnelle, même en l’absence de CSE, la demande d’activité partielle pourra être autorisée dans ces entreprises qui devront toutefois s’engager à organiser des élections professionnelles dès que possible.
Lorsque la demande de recours à l’activité partielle est fondée sur une circonstance exceptionnelle (exemple : Covid-19) ou un sinistre, l’avis du CSE peut être sollicité postérieurement au placement des salariés en activité partielle et doit être transmis à la Direccte au plus tard dans les 2 mois de la demande d’activité partielle.
Motivation de la demande d’autorisation d’activité partielle
S’agissant des entreprises visées par l’arrêté de fermeture du 14 mars dernier, le recours à l’activité partielle sera accordé sans difficulté.
Il est en revanche indispensable, pour toutes les autres, de motiver précisément la demande d’autorisation d’activité partielle. Il est annoncé un contrôle rigoureux, sans doute plutôt a posteriori, par les Direccte pour sanctionner les entreprises qui ont recours de manière massive au dispositif alors qu’elles pourraient en pratique continuer à fonctionner en adaptant leur organisation.
Concrètement, il conviendra donc, dans la demande d’autorisation :
- de préciser que cette demande est liée au coronavirus (« circonstance exceptionnelle » telle que prévue par le 5° de l’article R. 5122-1 du Code du travail),
- de détailler le motif de recours et les conséquences concrètes de la situation sur l’activité de l’entreprise, par exemple :
- Perturbation du fonctionnement de l’entreprise du fait de l’absence massive de salariés indispensables à l’activité (maladie, arrêt pour garde d’enfants…) en justifiant, notamment par un organigramme, de l’impact des salariés absents sur le fonctionnement de l’entreprise,
- Baisse d’activité liée au coronavirus (annulation de commandes, etc.),
- Suspension des activités d’exportation ou d’importation en raison de la fermeture des frontières,
- Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie (défaut de minerais, métaux, composants électroniques, caoutchouc…).
Il sera également possible de recourir à l’activité partielle pour mettre en place une organisation du travail respectueuse des « mesures barrières ». Par exemple, il sera possible de réduire le temps de travail des salariés affectés à un atelier ou un entrepôt et d’organiser leur présence par roulement pour faciliter le respect des mesures de distanciation.
A noter enfin que les Direccte préconisent de déclarer une durée d’activité partielle jusqu’au 30 juin 2020, compte-tenu de l’absence de visibilité sur la durée de la pandémie.
Cette option devrait éviter aux entreprises d’avoir à formuler une demande de prolongation de l’activité partielle et, ainsi, de ne pas avoir à souscrire d’engagements en faveur des salariés (maintien dans l’emploi, mesures spécifiques de formation…). En effet, en cas de nouvelle demande de recours à l’activité partielle dans un délai de 36 mois, l’entreprise doit prendre de tels engagements.
Salariés bénéficiaires
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail peuvent être placés en activité partielle, sous les réserves suivantes.
S’agissant des salariés au forfait jours, le décret tout comme l’ordonnance confirment la possibilité de réduire leur durée du travail (jusqu’à présent, ils n’étaient éligibles à l’activité partielle qu’en cas de fermeture totale de leur service d’appartenance pour au moins une demi-journée). Nous attendons néanmoins toujours à ce jour un décret sur les modalités de conversion des jours ou demi-journées en heures.
Aucune disposition légale n’exclut les cadres dirigeants (au sens du Code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise, et qui sont à ce titre exclus des règles relatives à la durée du travail) du dispositif. Cela étant, certaines Direccte ont pu refuser des demandes d’activité partielle concernant des VRP et des cadres dirigeants au motif qu’ils n’étaient pas soumis à l’horaire collectif. Le « questions-réponses » daté du 19 mars 2020 du Ministère de l’économie prévoit que « les cadres dirigeants ne sont pas éligibles à l’activité partielle car non soumis à la législation sur le temps de travail ».
L’ordonnance du 27 mars 2020 semble les inclure dans le dispositif en faisant référence aux « salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail » tout en précisant que les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation seront déterminées par décret
Les mandataires sociaux ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle.
L’activité partielle, une mesure collective
L’activité partielle doit en principe être réfléchie collectivement par service, unité de travail, équipe projet, …
Ainsi, par exemple, tous les salariés d’une même équipe concernée par le dispositif devraient, soit être placés en activité partielle « totale » (en cas de fermeture du service), soit voir leur durée du travail réduite dans des proportions similaires (avec le cas échéant mise en place de roulements entre les collaborateurs).
A noter que l’activité partielle n’interdit pas de faire effectuer des astreintes aux salariés si nécessaire.
Quel est le montant de l’indemnisation versée aux salariés placés en activité partielle ?
L’employeur est tenu de verser aux salariés placés en activité partielle une indemnité dont le montant correspond à 70% de leur rémunération brute (soit environ 84% du salaire net), sans que le montant effectivement perçu ne puisse être inférieur à 1 SMIC net.
Les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement de l’indemnité dans la limite de la durée légale du travail (35h hebdomadaires) ou, lorsqu’elle est inférieure, dans la limite de la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée.
Au-delà, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle n’ouvrent pas droit à indemnisation des salariés.
Pour les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC, ils bénéficieront d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure.
Les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.
Assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle
L’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle est celle retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés (selon la méthode du maintien de salaire).
A titre d’illustration :
Régime social et fiscal de l’indemnité d’activité partielle
L’indemnité d’activité partielle est exonérée de cotisations de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité mais restent soumises à la CSG (à un taux homogène de 6,2%) et à la CRDS (0,5%) après abattement pour frais professionnels (1,75%).
Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70% de la rémunération brute, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux. Toutefois, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non-indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.
Allocation d’activité partielle versée aux entreprises par l’Etat
L’allocation versée par l’État à l’employeur était jusqu’à présent de 7,74 € par heure chômée pour les entreprises jusqu’à 250 salariés (soit au maximum 1.173,90 € remboursés) et 7,23 € pour les entreprises ayant au moins 251 salariés (soit au maximum 1.096,6 € remboursés).
Dorénavant, pour toutes les heures chômées depuis le 1er mars 2020, le montant de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur aux salariés sera égale :
- dans la limite d’un plafond mensuel fixé, par salarié, à 70% de 4,5 SMIC
Le décret confirme que cette référence au SMIC s’entend du SMIC brut.
Concrètement, les employeurs seront donc remboursés intégralement dans la limite de 31,98 euros par heure et par salarié.
Cette mesure vise à répondre à l’annonce du Gouvernement de « couvrir 100 % des indemnisations versées ». Elle remplira cet objectif dans la majorité des cas.
- et d’un plancher de 8,03 € par heure chômée (sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC).
En pratique, les bulletins de paie devront mentionner le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, les taux appliqués et le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié.
Zoom sur l’articulation entre les arrêts de travail et l’activité partielle
Il résulte du questions/réponses diffusé par le Ministère du travail le 4 avril 2020 les principes suivants :
- il ne peut y avoir de cumul d’IJSS et d’allocation d’activité partielle sur la même période ;
- en considération de ce principe, il est nécessaire d’instaurer des règles de primauté entre arrêt de travail et activité partielle
– Articulation arrêt maladie/ activité partielle
Il semble être posé le principe de la primauté de l’arrêt maladie sur l’activité partielle
° Si le salarié bénéficiait d’un arrêt maladie avant d’être placé en activité partielle, il peut donc rester en arrêt maladie jusqu’à la fin de son arrêt.
° Toutefois, il ne doit pas percevoir plus que ce qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. Le complément employeur doit donc être ajusté, pour assurer un maintien de salaire brut à hauteur de 70%.
– Articulation arrêt pour garde d’enfant/activité partielle
° Fermeture totale de l’entreprise ou de l’établissement : primauté, sauf exception, de l’activité partielle sur l’arrêt garde d’enfant.
Les arrêts pour garde d’enfant – personnes à risque deviennent en effet sans objet puisque, du fait de la fermeture, le salarié n’a plus à se rendre sur son lieu de travail. L’activité partielle interrompt l’arrêt garde d’enfants – personnes à risque : l’employeur doit signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt. Toutefois, si l’arrêt est en cours au moment du placement en activité partielle, l’entreprise peut attendre le terme de l’arrêt pour placer le salarié en activité partielle.
En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt n’est possible une fois le placement en activité partielle intervenu.
° Activité partielle par réduction d’horaires (primauté de l’arrêt garde d’enfant sur activité partielle)
Il est, comme déjà indiqué, impossible de cumuler AP et IJSS pour une même période.
Si l’arrêt garde d’enfants – personnes à risque est en cours au moment de l’activité partielle l’entreprise ne peut selon nous placer le salarié en activité partielle.
Par ailleurs et à notre sens, un salarié pourrait revendiquer un arrêt garde d’enfants même si l’activité partielle par réduction d’horaires a été déclenchée dans son entreprise.
02.04.2020
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Publications
Droit social – 5 nouvelles ordonnances en date du 1er avril 2020 en droit du travail
09.04.2020
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Communiqués de presse