Retrouvez les 5 nouvelles ordonnances du 1er avril 2020 en droit du travail : la prime pouvoir d’achat, les élections du CSE, les visites médicales, la formation et autres mesures au programme du jour

Ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à adopter diverses ordonnances pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

L’ordonnance 2020-385 vise à favoriser le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, plus communément appelée “prime Macron” aux salariés en étendant le champ des entreprises bénéficiaires et la durée du dispositif, pour tenir compte du contexte de l’épidémie de Covid-19.

Les critères de modulation de la prime entre les salariés sont également adaptés pour pouvoir prendre en compte les conditions de travail liées à l’épidémie.

Le dispositif n’est plus réservé aux entreprises dotées d’un accord d’intéressement

Le dispositif est étendu à l’ensemble des employeurs de droits privé et établissements publics industriels et commerciaux, sans condition de conclusion d’un accord d’intéressement.

Tous les employeurs pourront donc attribuer, soit par le biais d’un accord d’entreprise ou de groupe, soit par une décision unilatérale, une prime dans la limite de 1.000 euros.

L’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu demeure réservée aux salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le montant du SMIC.

Le plafond de la prime est relevé à 2.000 euros pour les entreprises dotées d’un accord d’intéressement

Afin de favoriser néanmoins la conclusion d’un accord d’intéressement, le montant exonéré est porté à 2.000 euros pour les entreprises disposant d’un tel accord ; toujours pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 SMIC.

Date limite de versement

La prime Macron pourra être versée jusqu’au 31 août 2020 (au lieu du 30 juin 2020).

En cohérence, la date limite de conclusion d’un accord d’intéressement pouvant bénéficier du régime social et fiscal de faveur et étendue au 31 août 2020. Cette extension bénéficie à l’ensemble des entreprises et pas seulement à celles qui verse la prime Macron.

Modulation de la prime

  •  Critère d’attribution de la prime

La prime Macron peut être attribuée à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond déterminé par l’employeur.

Cette modalité d’attribution n’est pas modifiée par l’ordonnance.

  • Critères de modulation de la prime

Dans la rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, le montant de la prime Macron pouvait être modulé en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée du travail prévue au contrat de travail.

A ces critères de modulation, l’ordonnance ajoute celui des « conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19. »

Ce nouveau critère pourrait donc permettre d’allouer une prime d’un montant supérieur aux salariés contraints de se rendre sur le lieu de travail, aux salariés en contact avec les clients, aux salariés pour qui la mise en œuvre des mesures barrières fait peser des sujétions particulières, etc.

En ce sens, l’instruction ministérielle DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020, précise que la prime exceptionnelle doit être versée à l’ensemble des salariés éligibles. Il en résulte que, dès lors que la modulation aurait pour conséquence de priver certains salariés de cette prime, la condition de versement à l’ensemble des salariés ne serait pas remplie. Il appartient à l’employeur de veiller à fixer un plancher minimal de versement, quel que soit le critère retenu.

Il parait en conséquence impossible de moduler la prime, au point d’en faire bénéficier exclusivement les salariés qui se rendraient sur le lieu de travail pendant l’état d’urgence sanitaire ou ayant des conditions de travail dégradées du fait de l’épidémie.

 

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Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à adopter diverses ordonnances pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Une Ordonnance n°2020-389 publiée au Journal Officiel du 2 avril 2020 vise à adapter le fonctionnement des instances représentatives du personnel à la pandémie du Covid-19.

Adaptation, durant la période d’état d’urgence sanitaire, des modalités de réunion des instances représentatives du personnel en facilitant temporairement le recours aux visioconférences et en autorisant les réunions par conférences téléphoniques, voire par messagerie instantanée

Toutes les réunions des instances représentatives du personnel convoquées durant la période d’état d’urgence sanitaire pourront se tenir par visioconférence.

Les réunions pourront également se tenir par conférence téléphonique, ou, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, par messagerie instantanée.

Un décret à venir doit fixer les conditions dans lesquelles les réunions pourront se tenir selon ces deux dernières modalités.

Le recours à ces modes dérogatoires de réunion devra faire l’objet une information des membres de l’instance.

Les réunions tenues à distance durant la période d’état d’urgence sanitaires ne s’imputeront pas sur le « forfait » des trois réunions du CSE ou du CSE par année civile qui peuvent déjà, à défaut d’accord, se tenir par visioconférence (C. trav. art. L.2315-4 et L.2316-16).

Adaptation à l’état d’urgence sanitaire du moment et des délais de consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles au titre de la durée du travail 

En application des dispositions de l’Ordonnance n°2020-323, l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise de certains jours de repos.

De même, dans les entreprises qui y seront habilitées par décret, l’employeur pourra déroger, de façon temporaire, aux durées maximales de travail, minimales de repos ou au principe du repos dominical.

Alors que l’ordonnance n°2020-323 prévoyait une simple information du CSE en cas de dérogation en matière de durée du travail, l’ordonnance du 1er avril revient sur cette dispense et impose une consultation.

L’ordonnance publiée aujourd’hui précise en effet que :

  • l’avis du CSE devra être sollicité sur la mise en œuvre de ces mesures dérogatoires ;
  • le CSE disposera d’un délai d’un mois pour rendre son avis, qui pourra intervenir après que l’employeur aura fait usage de l’une de ces dérogations.

Il demeure conseillé d’initier la procédure de consultation concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures dérogatoires.

Adaptation des processus électoraux à la période d’état d’urgence sanitaire

  • Cas des élections du CSE à intervenir durant la période d’état d’urgence sanitaire

L’employeur disposera d’un délai de trois mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour engager la procédure d’élection du CSE lorsqu’il aurait dû procéder à une telle élection (soit spontanément en raison du franchissement du seuil de 11 salariés, soit suite à la demande d’une organisation syndicale ou à la demande du salarié, soit pour le cas d’une élection partielle) :

  •  entre la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
  • même lorsqu’il aurait dû engager le processus électoral avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  • Cas des processus électoraux engagés depuis le 12 mars 2020

Si le processus électoral a été engagé avant la date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance, il est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette suspension porte sur les délais :

  • dont dispose l’employeur pour informer les salariés de la tenue d’une élection, pour convoquer les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral, pour engager le processus électoral si l’employeur a été sollicité par un salarié ou une organisation syndicale, au délai de 15 jours devant séparer les deux tours des élections ;
  • de contestation dans lesquels l’autorité administrative et le juge judiciaire peuvent être saisis en matière de contentieux électoral ;
  • dont dispose l’administration pour se prononcer sur le périmètre des établissements distincts ou sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ainsi que celle des sièges entre les collèges électoraux.

Par ailleurs, si l’administration a été saisie sur un de ces thèmes après le 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commencera à courir à compter d’un délai de trois mois à l’issue de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours à l’encontre de sa décision commencera lui aussi à courir à compter d’un délai de trois mois à l’issue de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Lorsque les dispositions de l’Ordonnance ont pour effet de suspendre le processus électoral entre les deux tours, les résultats du premier tour restent valables.

De même, les opérations électorales qui se sont déroulées entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables.

Par ailleurs, les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécieront à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin.

  • Cas des élections partielles à intervenir

Même si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE est réduit de moitié ou plus, il n’y a pas lieu d’organiser des élections partielles si les mandats expirent moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral (c’est-à-dire trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), que le processus pour ces élections partielles ait été engagé ou non avant le 12 mars.

Adaptation de la durée des mandats en cours à la suspension des processus électoraux en raison de l’état d’urgence sanitaire

Le terme (ainsi que la protection contre le licenciement qui y est attachée) des mandats en cours à la date du 12 mars 2020 qui ne pourront être renouvelés du fait de la suspension des processus électoraux est prorogé jusqu’à la proclamation des résultats du premier, ou, le cas échéant, du second tour à venir.

S’agissant des candidats aux élections, leur protection contre le licenciement est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour ou, le cas échéant, du second tour des élections, si le délai de protection “classique” de six mois a expiré avant la date du premier tour.

 

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Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à adopter diverses ordonnances pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Dans ce cadre, une ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle a été publiée au JO du 2 avril 2020, notamment dans l’objectif d’adapter l’intervention des services de santé au travail aux impératifs liés au confinement.

A noter qu’est intégrée à cette ordonnance une disposition relative à l’activité partielle.

Activité partielle (articulation des nouvelles règles avec la suspension des délais de décisions implicites)

Les délais implicites d’acceptation par l’administration des demandes d’autorisation d’activité partielle ne sont pas suspendus par le principe général de prorogation des délais de décision implicite laissés à l’administration prévus par l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Services de santé au travail (dispositions applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020)

  • Compétences du médecin du travail et des services de santé au travail

Le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19, dans des conditions fixées par arrêté et décret.

Les services de santé au travail sont invités à participer à la lutte contre la propagation du covid-19 notamment en diffusant des messages de prévention, en fournissant un appui aux entreprises dans la mise en œuvre des mesures de prévention et en les accompagnant lorsqu’elles sont amenées à accroître ou adapter leur activité.

  • Report des visites médicales

Certaines visites médicales devant être réalisées à compter du 12 mars 2020 peuvent être reportées, dans des conditions fixées par un décret à venir, sauf si le médecin du travail les estime indispensables. Sont concernés :

  • la visite d’information et de prévention à l’embauche de l’article L. 4624-1 du code du travail ;
  • l’examen médical d’aptitude de l’article L. 4624-2 du code du travail, qui se substitue à la visite d’information et de prévention précitée lorsque le poste présente des risques, au sens de l’article R. 4623-23, pour le travailleur, ses collègues, des tiers ;
  • la visite médicale avant départ à la retraite, pour les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé de l’article L. 4624-2, c’est-à-dire ayant été exposés à des facteurs de risque professionnel dans son dernier emploi ou au cours de sa carrière ;
  • les règles propres au suivi individuel de la santé des travailleurs temporaires et des salariés en contrat de travail à durée déterminée (article L. 4625-1-1 du code du travail) ;
  • les visites ayant vocation à assurer le suivi individuel de la santé des travailleurs agricoles, incluant les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille, par renvoi aux dispositions du code du travail pouvant être adaptées (article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime).

Les visites ainsi reportées devront être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Le texte précise que le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

A priori, les visites de reprise ne seraient pas concernées, car non visées par l’énumération précitée.

Un décret doit préciser les modalités propres aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers, ou d’un suivi adapté (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes).

  • Report des autres interventions des services de santé au travail

Les autres interventions des services de santé au travail sans lien avec l’épidémie peuvent également être reportées ou aménagées (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai.

 

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Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à adopter diverses ordonnances pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

L’article 11, I, 1°, b) de la loi d’habilitation du 23 mars 2020 autorisait ainsi le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure ayant pour objet « d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ».

Dans ce cadre, une ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle a été publiée au JO du 2 avril 2020.

Elle prévoit les mesures suivantes :

Report d’un certain nombre d’échéances fixées en matière de formation professionnelle :

  • Report du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 de l’échéance fixée aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification qualité imposée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
  • Report du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 de l’échéance fixée à France Compétences pour procéder à l’enregistrement dans le Répertoire spécifique des certifications et habilitations recensées à l’Inventaire des certifications et habilitations au 31 décembre 3018 (le répertoire spécifique se substituant désormais à l’inventaire) ;
  • Et surtout, ce qui intéressera principalement les entreprises,le report au 31 décembre 2020 :
    • de la réalisation par l’employeur des entretiens professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié  ;
    • de l’application de l’abondement correctif du CPF par l’employeur dans l’hypothèse où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais. Notons toutefois que si l’application de ces sanctions est suspendue jusqu’au 31 décembre 2020, cette suspension n’empêchera pas l’employeur d’être sanctionné en 2021 au titre de sa carence, à cet égard, en 2020. Il est précisé qu’il sera tenu compte, pour l’application s’il y a lieu de ces dispositions, de la date à laquelle l’employeur a procédé à l’entretien compte tenu du report de délai accordé par l’ordonnance.

Possibilité pour les OPCO et les associations Transition Pro (commissions paritaires interprofessionnelles régionales) de financer de manière forfaitaire les parcours de VAE :

  • dans la limite de 3 000 € ;
  • jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • en mobilisant les fonds dédiés au financement de l’alternance, les contributions complémentaires collectées pour le développement de la formation professionnelle continue ou encore les fonds destinés au financement des transitions professionnelles.

Le but affiché d’une telle disposition étant d’encourager et de faciliter l’accès à la VAE à distance, en période de confinement, notamment pour les salariés en activité partielle. Reste à déterminer la procédure qui permettra à un salarié de prétendre à un tel financement d’une action de VAE et dont on espère qu’elles seront suffisamment déterminées par le décret à venir.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire :

  • il est possible de prolonger, par avenant, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, afin de couvrir la totalité du cycle de formation ;
  • la durée de 3 mois pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, est allongée à six mois pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

 

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Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à adopter diverses ordonnances pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Une ordonnance n°2020-388 publiée au Journal Officiel du 2 avril 2020 vise au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, ainsi qu’au report des renouvellements et à la prorogation des mandats des conseillers prud’homaux et membres des commissions paritaires régionales.

Report du scrutin de mesure d’audience dans les entreprises de moins de 11 salariés

Le scrutin organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, qui devait se tenir du 23 novembre au 6 décembre 2020, est reporté au 1er semestre de l’année 2021.
Malgré ce report, la qualité d’électeur des salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés sera appréciée au 31 décembre 2019 (seront donc électeurs les salariés titulaires d’un contrat de travail, âgés de seize ans révolus, et ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques à cette date).

Renouvellement du mandat des conseillers prud’hommes

Le renouvellement général des mandats des conseillers prud’hommes, prévu initialement dans le courant de l’année 2021 pour un début de mandat au 1er janvier 2022, est décalé à une date qui sera fixée par arrêté et au plus tard au 31 décembre 2022. Les conseillers actuellement en fonction verront ainsi leur mandat prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.
Six jours d’absence rémunérée supplémentaires seront accordés à ces salariés pour les besoins de la formation continue s’ils en formulent la demande.

Renouvellement des mandats des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Le renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, prévu dans le courant de l’année 2021 pour une mise en place au 1er juillet 2021, est décalé à une date à fixer par arrêté et au plus tard au 31 décembre 2021.Les mandats sont donc prorogés jusqu’au 31 décembre 2021.

 

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