|
Les principales mesures prévues et, à venir, sont les suivantes :
- la possibilité pour les salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale sous certaines conditions (article 3) ;
- la garantie, pour les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, de recevoir une indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable (article 4) ; concrètement, ils ne subiront donc pas de baisse de rémunération pendant la période d’activité partielle ;
- l’alignement des conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle : ils seront, dès lors, indemnisés à hauteur de 70% de leur rémunération brute, à compter de la publication de l’ordonnance, pour les formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur (article 5);
- l’employeur n’aura plus à recueillir l’accord du salarié protégé en cas d’activité partielle, dès lors que cette mesure affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé (article 6) ;
- pour les salariés en forfait-jours, la détermination du nombre d’heures pris en compte pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sera faite via une conversion en heures d’un nombre de jours ou demi-journées selon des modalités déterminées par décret ; selon les annonces du gouvernement, cela équivaudrait à 7 h pour 1 jour et 3,5 h pour une demi-journée (article 8) ;
- l’ouverture de l’activité partielle « aux salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail », c’est-à-dire potentiellement aux cadres dirigeants, sous réserve des stipulations d’un futur décret définissant les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation (article 8) ;
- la simplification du calcul de la CSG avec un taux unique fixé à 6,2% :
- pour les indemnités d’activité partielle versées aux salariés (autres que les assistants maternels et les salariés employés à domicile par des particuliers) ;
- pour les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale (article 11).
Il est également prévu d’autres mesures telles que :
- l’adaptation des modalités d’indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d’équivalence (article 1) ;
- l’ouverture du bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques s’assurant elles-mêmes contre le risque de chômage (article 2) ;
- le bénéfice, à titre temporaire et exceptionnel d’un dispositif d’activité partielle, pour les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et pour les assistants maternels et d’une simplification, pour ces salariés, des modalités de calcul de la CSG (article 7) ;
- l’ouverture du bénéfice du dispositif de l’activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et employant au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire nationale (article 9).
- l’ouverture du bénéfice du dispositif de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski sous certaines conditions (article 10).
|